J.O. 188 du 15 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14118

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Décision n° 2003-470 du 22 juillet 2003 mettant en demeure la SARL Challenge


NOR : CSAX0301470S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15 et 42 ;

Vu la décision no 96-161 du 19 mars 1996, publiée au Journal officiel du 19 avril 1996, reconduite par la décision no 2000-1227 du 17 octobre 2000, publiée au Journal officiel du 27 mai 2001, autorisant la SARL Challenge à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Vibration ;

Vu les écoutes des programmes diffusés par Vibration le 26 juin 2003 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SARL Challenge de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. [...] Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre [...] » ;

Considérant qu'au cours de la rubrique « Sexo Maboul » diffusée sur Vibration le 26 juin 2003 à 7 h 45, des propos crus traitant de façon détaillée et complaisante de certaines pratiques sexuelles ont été tenus par les animateurs de la radio ;

Considérant que de tels propos sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; qu'ainsi, la SARL Challenge doit veiller à ce qu'ils ne soient pas mis à disposition du public sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les entendre ;

Considérant que ces propos ont été tenus à l'antenne d'une radio s'adressant notamment à un public jeune et à une heure de grande écoute pour les enfants et les adolescents,

Décide :


Article 1


La SARL Challenge est mise en demeure, pour l'avenir, de se conformer à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SARL Challenge et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis